AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989 qui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 297 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de contrôles ordonnés par le procureur de la République en application de l'article L. 3 du Code de la route, X... a été poursuivi pour avoir conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que pour rejeter les exceptions tirées de nullités de la procédure et reprises aux moyens, les juges du fond relèvent d'une part qu'il ne pouvait y avoir aucune confusion possible sur l'identification de la voie publique visée par la réquisition du procureur de la République et sur laquelle le prévenu a été soumis à l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'ils ajoutent d'autre part que " rien ne permet d'affirmer " que le second contrôle du taux d'alcool qui, d'ailleurs, n'avait pas été demandé par X..., ait été effectué sans vérification préalable de l'appareil de mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a fait l'exacte application des articles L. 3 et R. 297 du Code de la route, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en b remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;