AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X..., se fondant sur les termes de son titre de propriété qui faisait mention d'une cour commune sur l'arrière, aujourd'hui réduite à l'usage d'un droit de passage réciproque, demandait la cessation des troubles portant atteinte à sa propriété du fait des agissements de M. Y... lequel se comportait comme seul propriétaire du passage sans respecter les droits réels des propriétaires riverains, la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge des référés du tribunal de grande instance était valablement saisi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer 2 000 euros à Mme X... et rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.