AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1990 qui pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant deux mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des principes régissant l'opposabilité des b décisions administratives ainsi que des articles 591 et 693 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Posson coupable d'avoir refusé de remettre son permis de conduire entre les mains de l'Administration à la suite d'une décision de suspension prise par un préfet ;
"aux motifs que l'article R. 269 alinéa 2 du Code de la route ne prévoit pas notification de l'arrêté portant suspension du permis de conduire avec remise de copie ou de l'ampliation de l'arrêté ;
"alors que, d'une part, une décision administrative défavorable n'est opposable à l'intéressé qu'après avoir été notifiée et que, d'autre part, les notifications supposent la remise d'un écrit reproduisant la décision ou en décrivant la substance" ;
Attendu que, pour déclarer Posson coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par un arrêté du préfet, l'arrêt attaqué constate (qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie) que la décision préfectorale a été régulièrement notifiée au prévenu ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article 269 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers b référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;