AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 22 décembre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire, qui n'offre à juger aucun point de droit et n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément à l'arrêt de renvoi;
D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;