AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIRES Y... X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1996, qui, pour violences aggravées et outrage envers des agents de la force publique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, si ce mémoire vise plusieurs articles du Code pénal, son obscurité et son imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens et ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;