AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 22 mai 1996, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de FONTAINEBLEAU la condamnant à 2 000 francs d'amende et 7 jours de suspension de son permis de conduire pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la prévenue, le 9 janvier 1996, d'un jugement du tribunal de police de Fontainebleau rendu contradictoirement en sa présence le 11 avril 1995 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;