AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, du 29 avril 1996, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306 et 348 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le président de la cour d'assises a indiqué que les questions étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, il n'en donnerait pas lecture ;
"alors que la lecture publique des questions est une formalité substantielle et qu'il ne peut y être dérogé;
que si le président peut s'abstenir de lire les questions lorsqu'elles sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, c'est à la condition que cet arrêt ait été lu publiquement de sorte que, si la lecture de l'arrêt de renvoi à eu lieu à huis clos, le président ne peut s'abstenir de poser les questions publiquement" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, à la demande de la partie civile, le huis clos a été ordonné conformément aux dispositions de l'article 306 du Code de procédure pénale;
que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ;
Qu'en effet, la dispense de la lecture des questions, prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale, n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;