AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 16 avril 1996, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 6 500 francs d'amende ;
Sur le recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé sauf impossibilité absolue ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur s'est borné à adresser, au greffier de la cour d'appel de Montpellier, un télégramme, reçu le 3O mai I996, l'avisant de son intention de se pourvoir en cassation; que, dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi et qui, au surplus, a été formé plus de 5 jours francs après la signification faite le I5 mai I996, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;