AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lawrence, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 21 août 1996, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à l'égard de Lawrence X..., représenté par son avocat lors du prononcé de la décision, le 21 août 1996; que, dès lors, le pourvoi formé le 13 septembre 1996, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;