AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PETIT Franck, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, avec aménagement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 514 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à supposer que l'arrêt attaqué ait déclaré à tort son appel irrecevable, le demandeur ne saurait s'en faire un grief, dès lors que la peine de suspension de son permis de conduire a été aménagée à la demande de son avocat, présent à l'audience et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte à ses intérêts ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;