AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 20 juin 1996, qui, pour atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de décès de Marcel X... et des observations de son avocat, que le demandeur est décédé le 21 octobre 1996 sans qu'il y ait reprise d'instance ;
Par ces motifs :
Sur l'action publique :
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Sur l'action civile :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;