AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François, contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 567-2 et 590 du Code de procédure pénale ;
qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;