AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que la victime ait été affiliée à un organisme de sécurité sociale ;
Que, dès lors, le grief, mélangé de fait, et présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;