AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 mars 1996, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les 10 jours du pourvoi, mais a été transmis directement, après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;