AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu la requête présentée par Abdelkader CHAIBEDDERA et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 octobre 1994 sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 octobre 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque notamment du chef de faux en écriture publique ;
Attendu que la requête qui n'est pas signée par un avocat à la Cour de Cassation n'est pas recevable ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;