AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AGEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1994, qui a fait droit à la requête de Serge X..., tendant à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 707 et 708 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, en ce qu'il se fonde sur une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, laquelle relèverait de l'article 710 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal alors en vigueur et L. 15 du Code de la route ;
Attendu que, par arrêt du 6 septembre 1990, la cour d'appel d'Agen, après avoir condamné Serge X... pour conduite en état alcoolique en récidive, a, par application de l'article L. 15 II-1 et III du Code de la route, constaté l'annulation, de plein droit, de son permis de conduire et lui a interdit de solliciter un nouveau permis avant l'expiration du délai de deux ans ;
qu'ultérieurement, se fondant sur les dispositions de l'article 55-1 du code pénal, le condamné a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à la réduction dudit délai ;
Attendu qu'en déclarant cette requête recevable, l'arrêt attaqué loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, reprises par l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent les juges à supprimer ou réduire le délai avant l'expiration duquel le condamné ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre de peine principale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;