AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel,
- X... Jean-Claude,
- Y... ou Y... René, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 11 mai 1994, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, les a condamnés, le premier à 19 ans de réclusion criminelle, le deuxième et le troisième à 15 ans de la même peine et a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que l'avocat désigné pour les trois demandeurs au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen ;
Vu les mémoires personnels produits par Gabriel X... et René Y... ;
Attendu que lesdits mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et ne développent aucun moyen de droit, se bornent à remettre en cause les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;