AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 8 novembre 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé la confiscation des substances et somme d'argent saisies ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la demanderesse, condamnée à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mise en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte, ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;