AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, agissant au nom de sa fille mineure
Marie-Lucile Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 8 mars 1996, qui a prononcé l'acquittement d'Alain Y... pour viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le greffier de la cour d'assises a transcrit sur le registre prévu à l'article 576 du Code de procédure pénale la teneur d'une lettre, à lui adressée, aux termes de laquelle la demanderesse forme pourvoi contre l'arrêt d'acquittement, rendu le 8 mars 1996, à l'égard d'Alain Y... ;
Attendu qu'une telle déclaration, qui ne satisfait à aucune des exigences de l'article 576 susvisé relatif à la forme du pourvoi, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;