AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
,ORDONNANCE
Nous, Christian Le GUNEHEC, Président de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par :
- Y... X... Marcel, partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 janvier 1993 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X du chef d'infraction aux articles 114, 130 et 174 du Code pénal, l'a déclaré irrecevable à solliciter la saisine de la Cour de Cassation sur le fondement des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, a infirmé l'ordonnance de refus d'informer et a ordonné la poursuite de l'information ;
Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ;
Vu son mémoire personnel ;
Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet ;
REJETONS LA REQUETE ;
Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Marcel Y... X... ;
Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Signé : Christian Le GUNEHEC