AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmet, contre le jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS, en date du 5 mai 1993, qui a infirmé la décision du juge de l'application des peines le proposant au bénéfice de la libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de ce mémoire ;
Attendu qu'après s'être pourvu le 23 mai 1993, Ahmet X... a transmis un mémoire personnel au greffe du tribunal de grande instance de Beauvais le 24 juin 1993 ; qu'ainsi, ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la procédure, n'a pas été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;