AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philip Raoul, contre l'arrêt n° 479 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 1993 qui a rejeté sa requête en fractionnement de la peine de six mois de suspension de permis de conduire prononcée par arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, du 16 octobre 1990 ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;