AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 13 mai 1998, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal, 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue, pour les juges du fond, une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;