AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour extorsion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les mémoires personnels déposés les 2 et 4 avril 1997, postérieurement au dépôt du rapport, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire déposé le 28 janvier 1997 ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, ne répondant pas aux conditions exigées par l' article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé a compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;