AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Robert, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 29 janvier 1997, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire, produit au nom du demandeur, ne porte que la signature d'un avocat au barreau de Marseille; qu'en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Que, dès lors, Robert Y... encourt la déchéance de son pourvoi par application des dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Robert Y... déchu de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;