AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 mai 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995 portant amnistie;
Attendu qu'instituées par le décret du 23 novembre 1992, et non, comme il est prétendu, par celui du 5 mai 1994, les dispositions de l'article R. 256-2 du Code de la route, qui prévoient une réduction de quatre points du permis de conduire pour les contraventions de dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, étaient en vigueur le 26 juillet 1993, date à laquelle le prévenu a commis une telle infraction;
Qu'étant ainsi soumise à l'application des dispositions susvisées, cette infraction se trouve, dès lors, exclue de l'amnistie, en vertu de l'article 25-10 de la loi du 3 août 1995;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;