AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hugues,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de MARSEILLE, du 13 octobre 1995, qui, pour excès de vitesse dans une zone de navigation réglementée, l'a condamné à une amende de 15 000 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen pris de l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 1995;
Attendu que les faits poursuivis, réprimés notamment d'une peine d'emprisonnement par l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, ne relèvent pas, contrairement à ce qui est allégué, de l'application des articles 1 à 6 de la loi susvisée portant amnistie de certaines infractions en raison de leur nature;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale;
Attendu que l'appréciation de l'excuse invoquée par le prévenu pour justifier son absence à l'audience relève du pouvoir souverain des juges du fond;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause une telle appréciation, ne peut qu'être écarté;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande;
Attendu que, le taux maximal de l'amende, fixé à 15 000 francs par la loi du 7 août 1985, ayant été porté à 25 000 francs, à compter du 1er mars 1994, par la loi du 16 décembre 1992, la peine infligée au prévenu n'excède pas, contrairement à ce qu'il allègue, le maximum prévu par la loi du 7 août 1985, applicable à la poursuite;
Que le demandeur n'est pas davantage fondé à soutenir que cette sanction n'est pas proportionnée à la gravité de l'infraction, dès lors que les juges disposent, quant à l'application d'une peine d'amende, dans les limites ainsi fixées par la loi, d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;