AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1996, qui, pour escroquerie et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence du prévenu; que l'affaire a été mise en délibéré et les parties informées de ce que l'arrêt serait prononcé le 27 mars 1996, date à laquelle il a été effectivement rendu ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 17 juillet 1996, alors qu'était expiré le délai de 5 jours francs imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale; que le demandeur ne justifie d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Blondet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;