AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 7 juin 1996, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné à la peine de quinze jours d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale et de l'article R. 253 du Code de la route ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni de conclusions déposées devant la cour d'appel, que le prévenu ait soulevé devant cette juridiction l'exception de nullité du procès-verbal, tirée de l'incompétence territoriale du gendarme verbalisateur ;
Que, dès lors, le moyen, qui soulève cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;