AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT avocat en la Cour, au nom de :
- X... Charles, partie civile,
desquelle il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé contre l'arrêt n° 223/96 de la chambre d'accusation de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 février 1996, qui dans la procédure suivie sur sa plainte et celle de la Fondation Vasarely, des chefs de faux et usage de faux, vol, recel, tentative d'escroquerie, diffamation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la demande de renvoi devant la juridiction de jugement;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;