AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ludovic, contre le jugement du tribunal de police de MONTEREAU en date du 19 mars 1996 qui, pour dépassement irrégulier, l'a condamné à une amende de 800 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu à l'audience du 19 mars 1996 à laquelle comparaissait Ludovic X...; que celui-ci a formé son pourvoi le 8 août 1996 ;
Qu'il s'ensuit que ce recours, formé hors du délai fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;