AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTIN X...,
contre le jugement n°96/295 du tribunal de police de LYON, en date du 1er février 1996, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à une amende de 250 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les trois premiers moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le prévenu qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée;
Qu'ainsi, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;