AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Carmélo,
contre l'arrêt n° 895 de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 20 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté;
Attendu que par arrêt de cette Cour en date du 21 mai 1996, le pourvoi formé par Carmélo Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 juin 1995 qui l'a condamné pour les faits précités à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a été rejeté;
Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Avocat général : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;