AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre, du 11 juin 1996, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, dont l'obscurité et l'imprécision ne permettent pas d'en dégager les moyens, ne répond pas aux prescriptions de l'article 590 du Code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;