AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1996 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le quatrième moyen de cassation fondé sur la nullité du procès-verbal ;
Sur le cinquième moyen de cassation visant la procédure du contrôle d'alcoolémie ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;