AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller A... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel,
- Y... Gérard, contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, qui, pour chasse à l'aide d'instruments prohibés et détention de tels instruments, les a condamnés, le premier à 3 000 francs d'amende avec retrait de son permis de chasser pour une durée de 8 mois et confiscation des instruments prohibés, et le second à 6 000 francs d'amende avec retrait de son permis de chasser pour une durée d'un an ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires,
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;