AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 8 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences à agent de la force publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 27 juin 1997 frappé de pourvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur opposition de l'une des parties civiles, a mis à néant l'arrêt du 8 novembre 1995 ;
Que, dès lors, le pourvoi de Pascal X... contre cet arrêt, non avenu en toutes ses dispositions, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;