AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui l'a condamné, pour proxénétisme aggravé, à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, 5 ans de privation des droits civiques et qui a ordonné la confiscation, au profit de l'Etat, des sommes saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;