AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE POITIERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre X... pour tentative de dégradation d'un bien mobilier ou immobilier appartenant à autrui par incendie, a déclaré sans objet l'appel interjeté par le ministère public d'une ordonnance aux fins de placement provisoire rendue par le juge des enfants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, contradiction de motifs, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 septembre 1997, le juge des enfants, saisi de la procédure suivie contre X... pour tentative de dégradation d'un bien mobilier ou immobilier par incendie, a confié provisoirement le mineur à la Direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Que, devant la juridiction du second degré, le ministère public a fait valoir que le placement était irrégulier, le service désigné ne correspondant pas à l'un des organismes dont l'article 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 donne une liste limitative ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel relève notamment que, par ordonnance du 20 octobre 1997, le juge des enfants a modifié la mesure prescrite le 8 septembre précédent, en confiant le mineur à une association, jusqu'à son jugement ; qu'elle en déduit que l'appel est devenu sans objet ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, critique le motif erroné, mais surabondant, relatif à la recevabilité de l'appel au regard des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;