AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- DE C... Alain,
- Z... Jean-Paul,
- B... Roger,
- FAUCHEZ Michel,
- FAUCHEZ Lionel,
- X... Bernard,
- Y... Jean-Claude, parties civiles,
contre l'arrêt n° 442 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 mai 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur leur plainte du chef de discrimination ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Joignant les pourvois, vu la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1er du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 mai 1998 par Me Pierre A... avoué pour Alain De D... ;
Attendu que le demandeur ayant épuisé par l'exercice qu'il avait fait le 13 mai 1998 le droit de se pourvoir à nouveau contre la même décision ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi formé le 15 mai 1998 irrecevable ;
Sur les autres pourvois ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
Que l'arrêt est régulier en la forme ;
1 ) Sur le pourvoi d'Alain De D... du 15 mai 1998 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
2 ) Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;