AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ADEN ROBLEH Awalleh,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation de complicité d'assassinat, de tentatives d'assassinat et de destruction ou détérioration d'objets mobiliers ou de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'une personne, infractions commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation du 13 octobre 1997 portant renvoi devant la cour d'assises d'Awallah Aden Robleh, alors en fuite et sans résidence connue, a été, conformément aux prescriptions des articles 268 et 559 du Code de procédure pénale, régulièrement signifié au parquet du procureur général, le 17 novembre 1997 ; que cette signification a fait courir le délai de pourvoi ;
Que, dès lors, le recours formé par le mandataire de l'accusé, le 6 novembre 1998, est tardif en application de l'article 568 du même Code ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;