AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à vingt amendes de 5 000 francs chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à vingt amendes ;
"aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée, ont ainsi été contrôlés, le 24 novembre 1996 Dominique Z..., Sergine Y..., Claire B..., Christelle A..., le 8 décembre 1996, Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..., le 5 janvier 1997 Dominique Z..., Christelle B..., Sergine Y..., le 19 janvier 1997 Dominique Z..., Valérie X..., Christelle A..., le 2 février 1997 Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..." ;
"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant vingt amendes, bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu vingt amendes après avoir constaté qu'à vingt reprises des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des six dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ;
Qu'en effet, il résulte de ces textes que les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;