AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fouad,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Fouad X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'il a été avisé, ainsi que ses avocats, dès le 20 janvier 2000, de la date d'audience fixée au 25 janvier suivant ;
Qu'en cet état, les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code précité ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;