AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 12 décembre 1997, qui, pour meurtre et délit connexe, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant à 12 ans la période de sûreté et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale et du principe du respect des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis X... à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 12 ans, pour meurtre et vol ;
"alors que la feuille des questions est signée séance tenante par le président des assises et par le premier juré ; que la feuille des questions de l'espèce ne mentionne pas qu'elle a été signée séance tenante par le président des assises et par le premier juré" ;
Attendu que les dispositions de l'article 364 n'exigent pas qu'il soit constaté, par une mention spéciale sur la feuille de questions, que les signatures du président et du premier juré y ont été apposées séance tenante ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;