AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour soustraction d'enfant mineur des mains de la personne chez laquelle il a sa résidence habituelle, l'a condamné, avec éxécution provisoire, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, s'il vise des textes de loi, ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué les aurait méconnus ;
Que, dès lors, ne contenant aucun moyen de cassation, il ne remplit pas les conditions posées par l'article 590 du Code de procédure pénale et n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;