AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 20 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 331, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 "qu'au cours des débats, le président a fait présenter aux membres de la Cour, aux jurés, au juré supplémentaire, à l'accusé et à son conseil, ainsi qu'aux témoins, les pièces à conviction. Il a reçu les observations de l'accusé et des témoins" ;
"alors que les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre ; qu'il résulte des mentions ci-dessus que les témoins étaient ensemble lorsqu'ils ont présenté leurs observations sur les pièces à conviction" ;
Attendu que le procès-verbal constate que tous les témoins ont été appelés successivement de leur chambre et introduits dans l'auditoire, où ils ont été entendus oralement et séparément les uns des autres ; qu'il en résulte nécessairement que les pièces à conviction ont été présentées à chacun de ces témoins à l'issue de son audition ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n 5, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, et relative à la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, ne précise pas si les faits principaux de viols auxquels elle se réfère, sont ceux auxquels il a été répondu par affirmative à la question n° 1 ou à la question n° 4 ;
"alors que, est indéterminée, et par la même complexe, la question relative à une circonstance aggravante qui ne précise pas le fait principal auquel elle se réfère" ;
Attendu que la question n° 5 se réfère à l'évidence à la question n° 4 qui la précède, et non à la question n° 1, à laquelle la question n° 3 énonce expressément se référer ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 ancien, 111-3 nouveau du Code pénal, 330 et suivants ancien, 222-22, 222-27 et suivants du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les questions n° 9 et 10, auxquelles la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :
"question n 9
"L'accusé X... est-il coupable d'avoir à N..., courant 1991, 1992, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration, sur la personne de Y... ?" ;
"question n° 10
"Les atteintes sexuelles ci-dessus spécifiées ont-elles été commises avec violence, contrainte ou surprise ?" ;
"alors 1 ) que, à la date des faits objet de l'accusation, le Code pénal n'incriminait pas le délit d'agression sexuelle ; que, dès lors, en déclarant néanmoins X... coupable dudit délit, la cour d'assises a violé le principe de légalité des incriminations et des peines ;
"alors 2 ) que, et en toute hypothèse, la violence, la contrainte ou la surprise sont des éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle autre que le viol, prévu et réprimé par les articles 222-22 et 222-27 et suivants du Code pénal ; que le président ne pouvait dès lors poser qu'une question unique pour tous les éléments dudit délit ; qu'ainsi, les questions n° 9 et 10 sont entachées de complexité" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, déclarant X... coupable de viols aggravés ;
que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;