AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 septembre 1996, qui, pour délit de fuite, défaut d'assurance et défaut de maîtrise de son véhicule, l'a condamné à 3 mois de suspension de son permis de conduire ainsi qu'à des amendes de 2 000 francs et 800 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Alain X... était présent, assisté de son avocat, à l'audience du 20 juin 1996 où l'affaire a été débattue;
qu'il a alors été informé que la décision serait prononcée le 12 septembre 1996;
qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ;
Attendu que, dès lors, le pourvoi, formé le 9 janvier 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;