AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 5 février 1998, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 5 ans d'interdiction des droits civiques et à une amende douanière ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 750 et 706-31 du Code de procédure pénale et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;
"en ce que la durée de la contrainte par corps, mesure de caractère pénal, a été fixée, pour des faits commis avant le 9 janvier 1993, conformément aux dispositions de l'article 706-31 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont entrées en vigueur, en vertu de la loi du 16 décembre 1992, qu'à compter du 1er septembre 1993" ;
Attendu qu'aux termes de sa déclaration reçue au greffe de la maison d'arrêt de Lyon, le 9 février 1998, Mahmoud X... a limité son pouvoir aux seules dispositions pénales de l'arrêt le condamnant à 4 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques ;
Qu'ainsi, le pourvoi n'ayant pas été dirigé contre les dispositions de l'arrêt le condamnant à une amende douanière, le moyen qui se borne à critiquer la décision en ce qu'elle a prononcé la contrainte par corps pour le paiement de cette amende est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;