AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre le jugement du tribunal de police d'AMIENS, en date du 26 septembre 2000, qui, pour contraventions aux règles sur le stationnement, l'a condamné à deux amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la réclamation prévue par le deuxième alinéa de ce texte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par le prévenu verbalisé ;
Attendu que pour déclarer Emmanuel X... coupable de deux contraventions aux règles sur le stationnement, le jugement attaqué énonce que le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation, n'établit pas que son épouse était conducteur du véhicule, ni que lui-même était dans l'impossibilité de stationner ledit véhicule aux endroits et heures indiquées par les procès-verbaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer irrecevable la réclamation formée par l'épouse du contrevenant verbalisé, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 26 septembre 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;