Cartographie jurisprudentielle
Cassation criminelle - CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du code de procédure pénale - Pourvoi contre une ordonnance de non-admission de l'appel rendue par le président de chambre d'accusation en application de l'article 186 alinéa 6 du code de procédure pénale - Absence d'ordonnance - Portée.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'ordonnance rendue le 18 mai 1999 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR qui a constaté la non admissibilité de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale n'est pas susceptible de pourvoi en cassation sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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